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Robert Badinter.

Robert Badinter : la prison après la peine

L’une des tendances actuelles est de « psychiatriser » la délinquance. Parmi les voix qui s’élèvent pour dénoncer un risque de dérive, celle de Robert Badinter, ancien ministre de la justice. Voici quelques extraits de son article publié dans le Monde du 27 novembre 2007.

La rétention de sûreté

De façon anodine, le gouvernement va saisir le Parlement d’un projet de loi créant la « rétention de sûreté » dans notre droit pénal. Il s’agit d’un changement profond d’orientation de notre justice.

Il faut rappeler les fondements de la justice, depuis la révolution des Droits de l’homme. Parce que tout être humain est réputé doué de raison, il est déclaré responsable de ses actes. S’il viole la loi, il doit en répondre devant des juges indépendants. A l’issue d’un procès public, où les droits de la défense auront été respectés, s’il est déclaré coupable, il devra purger une peine prévue par la loi. Tels sont les impératifs de la justice dans un Etat fondé sur la liberté.

Or le projet de loi contourne le roc de ces principes. Il ne s’agira plus seulement pour le juge, gardien de nos libertés individuelles, de constater une infraction et de prononcer une peine contre son auteur. Après l’achèvement de sa peine, après avoir « payé sa dette à la société », au lieu d’être libéré, le condamné pourra être « retenu », placé dans un « centre sociomédico-judiciaire de sûreté », par une décision d’une commission de magistrats pour une durée d’une année, renouvelable, parce qu’il présenterait selon des experts une « particulière dangerosité » entraînant un risque élevé de récidive.

le retenu

Le lien entre une infraction commise et l’emprisonnement de son auteur disparaît. Le « retenu » sera détenu dans un établissement fermé et sécurisé, en fonction d’une « dangerosité » décelée par des psychiatres et prise en compte par une commission spécialisée. Et aussi longtemps que ce diagnostic subsistera, il pourra être retenu dans cette prison-hôpital ou hôpital-prison. Nous quittons la réalité des faits (le crime commis) pour la plasticité des hypothèses (le crime virtuel qui pourrait être commis par cet homme « dangereux »).

la personnalité du condamné

Aujourd’hui, le juge se fonde sur la personnalité du condamné pour décider de libération conditionnelle, de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de permission de sortie. Mais il s’agit là toujours de mesures prises dans le cadre de l’exécution de la peine, pour préparer la sortie du condamné, parce qu’elles facilitent la réinsertion et limitent la récidive, comme une expérience séculaire a permis de l’établir. Dans la mesure qui nous est proposée, il s’agit au contraire de retenir le condamné « dangereux » après sa peine dans une prison particulière pour prévenir tout risque de récidive. Il ne suffit plus, estime-t-on, d’imposer au condamné après sa libération les mesures très rigoureuses de contrôle, de surveillance, de traitement de plus en plus contraignantes que les lois successives ont multipliées dans la dernière décennie : suivi socio-judiciaire avec injonction de soins (1998), surveillance judiciaire (2003), fichier judiciaire avec obligation de se présenter à la police (2004), surveillance électronique par bracelet mobile (2005).

Depuis dix années, quand un fait divers particulièrement odieux suscite l’indignation du public, on durcit les peines et on accroît les rigueurs des contrôles. Mais jusqu’à présent on a toujours respecté le principe de la responsabilité pénale. C’est la violation des obligations du contrôle par celui qui y est astreint qui entraîne à nouveau son incarcération. C’est l’infraction qu’il commet en manquant à ses obligations qui le ramène en détention.

Avec la loi nouvelle, le lien est rompu : il n’y a plus d’infraction commise, mais un diagnostic psychiatrique de « dangerosité », d’une prédisposition innée ou acquise à commettre des crimes. Que reste-t-il de la présomption d’innocence dans un tel système ? Après un siècle, nous voyons réapparaître le spectre de « l’homme dangereux » des positivistes italiens Lombroso et Ferri, et la conception d’un appareil judiciaire voué à diagnostiquer et traiter la dangerosité pénale. On sait à quelles dérives funestes cette approche a conduit le système répressif des Etats totalitaires.

Pour lire l’article complet, consulter le site www.lemonde.fr

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